Obligation de résultat
Clause engageant l’entrepreneur sur l’atteinte d’un résultat défini, et non simplement sur la mise en œuvre de moyens.
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En droit de la construction français, l’entrepreneur ne s’engage pas seulement à mettre en œuvre les bons moyens : il s’engage à livrer un ouvrage conforme. Si l’ouvrage est défectueux, la responsabilité est engagée automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.
À qui s’adresse cette clause ?
Aux entrepreneurs principaux et sous-traitants du BTP souhaitant comprendre l’étendue de leurs engagements contractuels, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage qui veulent sécuriser leurs contrats face à d’éventuels désordres après réception.
Ce que couvre cette clause
- La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat
- Les conditions d’exonération (force majeure, faute du maître d’ouvrage, fait d’un tiers)
- L’articulation avec les garanties légales : parfait achèvement (1 an), biennale (2 ans), décennale (10 ans)
- L’application de l’obligation de résultat au sous-traitant
Obligation de moyens vs obligation de résultat : la distinction fondamentale
En droit de la construction, l’entrepreneur ne s’engage pas seulement à mettre en œuvre les bonnes techniques : il s’engage à livrer un ouvrage conforme. C’est l’obligation de résultat. Si l’ouvrage est défectueux, la responsabilité est engagée automatiquement sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. À l’inverse, dans une obligation de moyens, la preuve de la faute est requise.
Les exonérations possibles
L’entrepreneur peut s’exonérer de son obligation de résultat uniquement en cas de cause étrangère : force majeure, faute exclusive du maître d’ouvrage, ou fait d’un tiers. La preuve de cet événement exonératoire lui incombe. Les clauses limitatives de responsabilité sont admises mais interprétées strictement par les tribunaux.
L’articulation avec les garanties légales
L’obligation de résultat se prolonge après la réception au travers des garanties légales :
- Garantie de parfait achèvement : 1 an après réception, couvre toutes les réserves et désordres signalés
- Garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans, couvre les éléments d’équipement dissociables
- Garantie décennale : 10 ans, couvre les désordres compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage
Ces garanties sont d’ordre public et ne peuvent pas être réduites contractuellement.
L’application au sous-traitant
Le sous-traitant est également tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal pour les travaux qu’il réalise. En cas de désordres imputables à ses travaux, l’entrepreneur principal peut se retourner contre lui pendant la durée de garantie, sous réserve des délais de prescription applicables.
Questions fréquentes
Oui, uniquement en cas de cause étrangère : force majeure, faute exclusive du maître d’ouvrage ou fait d’un tiers. La preuve incombe à l’entrepreneur. Les clauses limitatives de responsabilité sont admises mais interprétées strictement par les tribunaux.
Oui. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En cas de désordres imputables à ses travaux, l’entrepreneur principal peut se retourner contre lui pendant la durée de garantie.
La garantie de parfait achèvement dure 1 an. La garantie biennale de bon fonctionnement s’étend sur 2 ans. La garantie décennale couvre les désordres compromettant la solidité ou la destination de l’ouvrage pendant 10 ans. Ces garanties sont d’ordre public.
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